Fardeau de la contestation d’une expertise privée

Dans un jugement du 16 janvier 2023 (JTPI/898/2023) – rendu dans un litige opposant un entrepreneur à un maître d’ouvrage en raison de factures impayées – le Tribunal de première instance de Genève a eu l’occasion de rappeler que :

  • Une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC, mais qu’elle doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit. 
  • Le degré de la motivation d’une allégation exerce une influence sur le degré exigible de motivation d’une contestation. Plus détaillées sont certaines allégations de la partie qui a le fardeau de la preuve plus concrètement la partie adverse doit expliquer quels sont au sein de celles-ci les éléments de fait qu’elle conteste. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve.
  • Lorsque les allégations des parties se fondent sur une expertise privée, une contestation en bloc ne suffit pas ; la partie adverse est au contraire tenue de motiver de manière concrète sa contestation sur chaque fait particulier. Si les allégués de la partie adverse sont contestés de manière motivée, les expertises privées, qui sont de pures allégations de parties, ne permettent pas à elles seules de les prouver. En tant qu’allégations de parties, elles sont éventuellement susceptibles d’apporter la preuve en combinaison avec des indices – prouvés par des moyens de preuve. Si elles ne s’appuient pas sur des indices, elles doivent être considérées comme des allégations contestées et non prouvées.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal de première instance a jugé – qu’en l’absence de critiques précises et fondées de l’expertise privée diligentée par la défenderesse – la demanderesse avait échoué à remettre en question la valeur probante du rapport d’expertise, ce qu’elle aurait dû faire en raison du fardeau de la contestation qui lui incombait. Dite expertise était accompagnée de nombreuses photos et un huissier judiciaire s’était rendu à trois reprises au domicile de la défenderesse, de sorte que les éléments retenus par l’expert reposaient sur des indices objectifs sérieux permettant au Tribunal de se fonder sur le rapport d’expertise privée pour déterminer si l’ouvrage présentait des défauts dont la responsabilité était imputable à la demanderesse.