Les parties étaient liées par un contrat d’entreprise (art. 363 CO) qui intégrait la norme SIA 118 (2013) et prévoyait un prix à forfait, soit un prix ferme (Art. 373 al. 1 CO). Se posait la question de savoir si quatre postes de travaux étaient compris dans le contrat et par le prix forfaitaire. L’autorité précédente était d’avis que nous étions en présence d’une modification de commande à la charge du maître.
1. Sommes-nous en présence de travaux couverts par le prix ferme ou d’une modification de commande ?
- Le Tribunal fédéral commence par rappeler le principe selon lequel le forfait vaut pour autant que l’ouvrage finalement exigé par le maître corresponde à celui projeté lors de la conclusion du contrat, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Des modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l’entrepreneur (arrêt 4A :156/2018, consid. 4.2.3 ; arrêts a4_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 4.1 ; 4C.289/1997 du 17 avril 1998 consid. 3b) (consid. 4.2).
- Notre Haute cour rappelle également que si l’entrepreneur prétend à une rémunération supplémentaire, il doit bel et bien prouver avoir fourni une prestation non incluse dans les travaux faisant l’objet du contrat d’entreprise, et partant non couverte par le prix forfaitaire fixé pour ceux-ci (cf. entre arrêts 4A_465/2017 du 2 mai 2018 consid. 2 ; 4C.86/2005 du 2 juin 2005 consid. 3 ; 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1 i.f. ; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n. 786 et 906). Ceci dit, c’est l’interprétation du contrat qui permet de déterminer quelles prestations avaient été initialement convenues. Comme le souligne finalement la doctrine, certaines imprécisions peuvent profiter à l’entrepreneur, dans la mesure où le descriptif des travaux émane du maître (GAUCH, op. cit., n. 906) (consid. 4.2).
- En l’absence de référence permettant de relier la prestation en question à une soumission intégrée dans le contrat d’entreprise, le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de l’autorité précédente selon lequel il s’agissait de travaux à plus-value non-couverts par le forfait (consid. 4.2).
2. Le maître d’ouvrage est-il lié par les commandes supplémentaires agréées par son architecte malgré la réserve de forme prévue par le contrat d’entreprise et d’une clause de limitation de pouvoir de représentation de l’architecte ?
- Le Tribunal fédéral a relevé que le maître d’ouvrage n’avait pas expressément objecté les travaux supplémentaires avant la procédure judiciaire. Notre Haute cour a ainsi considéré que le maître d’ouvrage n’avait certes pas approuvé au préalable et par écrit les travaux supplémentaires (tel que requis par le contrat d’entreprise), en particulier la rémunération y afférente, mais qu’il avait « au final » accepté les travaux exécutés avec l’assentiment de son architecte (consid. 5.3).
- Le Tribunal fédéral rappelle que les parties restent en effet libres de lever ultérieurement la réserve de forme convenue, ce qui peut se faire au moyen d’un accord informel, et même tacite. Tel est le cas lorsqu’elles exécutent et acceptent sans réserve les prestations contractuelles (cf. par ex. arrêts 4A_416/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.3; 4C.474/1996 du 18 février 1997 consid. 2 ; ATF 125 III 263 consid. 4c ; 105 II 75 consid. 1 p. 78; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 10 ad art. 16 CO) (consid. 5.3).
- Dès lors, le Tribunal fédéral retient que le maître d’ouvrage demeurait lié par les commandes supplémentaires, dans la mesure où ce dernier a approuvé rétrospectivement lesdites commandes agréées par son architecte, et ceci même en présence d’une clause de limitation de pouvoir de représentation de l’architecte (consid. 5.3 et 5.4).