Le 7 mars 2019, la bailleresse a conclu un contrat de bail avec deux locataires engagés conjointement et solidairement. Ce contrat portait sur la location d’un appartement avec un loyer mensuel fixé à CHF 1’931.00.
La bailleresse a résilié le bail pour défaut de paiement du loyer, au 31 décembre 2020.
Dans son arrêt du 22 mars 2024, le Tribunal des baux et loyers a condamné les locataires au versement de CHF 59’320.77 à la bailleresse.
Le 5 avril 2024, les locataires ont interjeté un appel contre ledit jugement, concluant principalement à son annulation, et subsidiairement à son renvoi par-devant le Tribunal ou à la Commission de conciliation des baux et loyers.
Cet appel a été signé par les deux locataires.
De son côté, la bailleresse a conclu à la confirmation du jugement. Les locataires ont répliqué en date du 3 mai 2024. Dite réplique a uniquement été signée par l’époux, en son nom et celui de son épouse.
Les appelants invoquent la violation de leur droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), car l’appelante n’a pas été mise au courant par son époux de l’existence de la procédure.
La Cour rappelle que le grief de la violation du droit d’être entendu doit être invoqué dès la connaissance du vice et que tous procédés ayant pour but de retarder le procès sont abusifs. La Cour fonde son raisonnement sur l’absence de désaccord entre les locataires au fil des nombreuses procédures auxquelles ils ont participé. De plus, l’accord de l’épouse quant à la signature par son époux des différents documents, suggère que les époux ont agi de concert.
L’inconsistance qui ressort des allégations de la locataire, conduit la Cour à retenir que ces allégations ont été formulées uniquement dans le but de retarder l’issue de la procédure.
Partant, la Cour écarte le grief de la violation du droit d’être entendu et rejette le recours.