Protection du patrimoine bâti et installations solaires : application de l’art. 18a LAT

Dans l’arrêt 1C_436/2024 du 24 février 2026, dont la publication est prévue aux ATF, le Tribunal fédéral a été appelé à trancher la question du refus d’un permis de construire pour une installation photovoltaïque sur un bâtiment situé dans l’ancien village de Lugnorre, au sein de la commune de Mont-Vully.

En effet, les propriétaires du bâtiment avaient déposé une demande en procédure simplifiée pour l’installation de panneaux solaires sur l’ensemble des pans de leur toiture. Bien que le bâtiment ne soit pas lui-même classé, il se situe toutefois dans un périmètre de protection du site construit, reconnu pour sa valeur patrimoniale, et à proximité immédiate d’une ferme protégée.

Le Service cantonal des biens culturels a rendu un préavis défavorable, estimant que le projet ne respectait ni les exigences du règlement communal d’urbanisme ni celles de la directive cantonale sur l’intégration architecturale des installations solaires. Ce préavis a été suivi par la commune, puis par le préfet et le Tribunal cantonal fribourgeois, qui ont tous refusé l’autorisation sollicitée, au motif que l’intérêt à la protection du site construit devait primer sur l’intérêt à la production d’énergie solaire dans le cas concret.

Saisi d’un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine les griefs soulevés, en particulier ceux relatifs à l’établissement des faits. Les recourants reprochaient notamment aux autorités cantonales de ne pas avoir procédé à une inspection locale, d’avoir sous-estimé l’état de délabrement d’un bâtiment voisin protégé et d’avoir exagéré la visibilité de leur installation. Le Tribunal fédéral rejette l’ensemble de ces critiques, considérant soit qu’elles sont insuffisamment motivées au regard des exigences strictes de la loi sur le Tribunal fédéral (« LTF »), soit qu’elles se limitent à une appréciation appellatoire des preuves sans démontrer de caractère arbitraire dans les constatations cantonales.

Sur le fond, le cœur du litige portait sur l’interprétation et l’application de l’art. 18a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (« LAT »). Les recourants soutenaient que les autorités avaient violé l’alinéa 4 de cette disposition, lequel consacre en principe la primauté de l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur les considérations esthétiques. Le Tribunal fédéral rappelle toutefois que cette primauté ne s’applique pas sans restriction. Lorsque, comme en l’espèce, un canton fait usage de la possibilité prévue à l’art. 18a al. 2 let. b LAT, il est admissible de soumettre les installations solaires à autorisation dans des zones précisément délimitées et justifiées par des objectifs de protection du patrimoine.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral constate que le périmètre de protection du site construit de l’ancien village de Lugnorre répond aux exigences du droit fédéral. Ce périmètre est clairement délimité par la planification communale. Dans ce contexte, la soumission du projet à une autorisation de construire est conforme à l’art. 18a al. 2 let. b LAT, de sorte que le régime de faveur prévu à l’alinéa 4 ne s’applique pas directement.

Le Tribunal fédéral souligne néanmoins que l’objectif fédéral de promotion de l’énergie solaire demeure un élément qui doit être pris en compte lors de la pesée des intérêts, même dans les zones protégées. Il examine donc si les autorités cantonales ont abusé de leur large pouvoir d’appréciation en matière de protection du patrimoine. À cet égard, il retient que le projet litigieux se caractérisait par une surface très importante, une répartition des panneaux sur les quatre pans du toit, une alternance d’orientations verticales et horizontales et le recours à de nombreux faux panneaux, ce qui accentuait la fragmentation et la complexité visuelle de la toiture. Cette configuration était jugée incompatible avec les recommandations de la directive cantonale et avec la typologie des villages du Vully, marqués par une forte continuité et une mitoyenneté harmonieuse.

Le Tribunal fédéral admet que l’installation ne constituait pas une « atteinte majeure » au site, mais considère néanmoins qu’au vu de sa visibilité, de sa situation centrale et de son impact sur l’harmonie d’ensemble du site protégé, les autorités pouvaient sans arbitraire faire prévaloir l’intérêt à la protection du patrimoine bâti. Il relève en outre que le refus du permis ne signifie pas une interdiction générale des installations solaires dans le périmètre concerné, mais implique seulement que les propriétaires présentent un projet mieux intégré et conforme aux exigences de protection.

Enfin, le Tribunal fédéral rejette également le grief tiré d’une prétendue inégalité de traitement. Il rappelle que la légalité prime en principe sur l’égalité et que les recourants n’ont pas démontré que les projets comparés étaient réellement similaires ni qu’ils relevaient d’une pratique illégale constante des autorités.

Partant, le recours est rejeté.

Par cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme que la promotion de l’énergie solaire ne saurait s’imposer de manière absolue au détriment de la protection du patrimoine bâti lorsque celui-ci repose sur une planification claire et conforme au droit fédéral. Dans les zones protégées, la transition énergétique doit ainsi s’opérer avec nuance, en conciliant innovation et préservation.