Prolongation de bail et pouvoir d’appréciation de l’autorité (art. 272 et 272b CO) – Arrêt TF, 4A_210/2025 du 15 décembre 2025

En date du 10 février 1997, C. et A. SA, anciennement D. SA, (ci-après : la Locataire ou la Recourante), ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d’une arcade, les locaux concernés demeurant réservés à l’exploitation d’un café. Ledit contrat a été conclu du 1er avril 1997 au 31 mars 2022 et prévoyait un renouvellement tacite de cinq ans en cinq ans, hors dénonciation moyennant un préavis de douze mois pour l’échéance.  

Le 1er janvier 2006, un nouveau bail à loyer portant sur la location d’une arcade de 223 m2 et un dépôt au premier sous-sol de l’immeuble concerné a été conclu entre l’actuelle propriétaire B. AG (ci-après : la Bailleresse ou l’Intimée) et la Locataire pour une durée déterminée échéant le 31 décembre 2015. Ce bail de durée déterminée prenait fin à son échéance, sans résiliation préalable, et prévoyait une option de renouvellement unique pour une période consécutive de cinq ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.

La Locataire en question a fait usage de l’option de renouvellement.

Aussi, en date du 16 novembre 2016, la Bailleresse a confirmé la bonne application de cette option et rappelé à la Locataire qu’aucune prolongation supplémentaire ne lui serait accordée à l’issue de la nouvelle échéance fixée au 31 décembre 2020.

Par courriers des 16 janvier et 26 février 2019, la Bailleresse réitérait encore sa position, indiquant qu’elle n’entendait pas conclure de nouveau bail avec elle.

La Locataire a néanmoins saisi le Tribunal des baux et loyers en date du 21 août 2020 aux fins de solliciter une pleine et entière prolongation du bail de trois ans initialement, puis portée à cinq ans, incluant la possibilité de quitter les lieux en tout temps moyennant un préavis de 30 jours pour la fin d’un mois.

L’autorité de première instance, faisant partiellement droit aux conclusions de la Locataire, a concédé une unique prolongation du bail de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023, pour l’arcade et ses dépôts, assortissant celle-ci d’un ordre d’évacuation immédiate.

Saisie d’un appel formé par la Locataire, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice genevoise a rejeté ce dernier, ainsi que l’appel joint de la Bailleresse, et confirmé le jugement du Tribunal inférieur.

La Locataire a dès lors porté l’affaire par-devant le Tribunal fédéral et conclut, notamment, à ce qu’une prolongation de cinq ans lui soit accordée. En qualité de Recourante, elle invoque en particulier une violation des art. 272, 272b CO et art. 4 CC, estimant que la prolongation finalement octroyée s’avère en l’état insuffisante.

Le Tribunal fédéral expose notamment le raisonnement qui suit.  

Une prolongation au sens de l’art. 272 CO suppose une pesée des intérêts en présence. En matière de baux commerciaux, la durée maximale de cette prolongation est portée à six ans (art. 272b al. 1 CO). S’agissant de la fixation de cette durée, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut intervenir et revoir la décision du juge précédent que dans la mesure où ce dernier a violé le droit fédéral, soit en excédant les limites fixées par la loi, en omettant de prendre en compte les critères prévus par la disposition légale applicable ou en se laissant guider par des considérations étrangères à celle-ci, soit encore s’il a usé de manière insoutenable de son pouvoir d’appréciation, résultant en une décision d’une iniquité choquante.

Dans ce contexte, notre Haute Cour rappelle qu’en présence d’un bail à durée déterminée, le juge doit se montrer particulièrement restrictif à admettre la prolongation, dans la mesure où l’intention reconnaissable de son cocontractant est précisément de ne pas le perpétuer.

À l’appui de son argumentation, la Recourante invoque notamment une constatation arbitraire des faits (considérations quant à son chiffre d’affaires, calendrier d’emménagement dans de nouveaux locaux, fermetures liées à la COVID-19, etc.). Or, l’autorité supérieure relève que la Cour cantonale a précisément observé que la Recourante occupait les locaux de longue date (depuis 1997) et que, compte tenu de son activité – dont l’ampleur n’était pas contestée – un déménagement impliquait éventuellement des conséquences négatives sur sa clientèle et ses employés. Le Tribunal fédéral souligne ainsi que la Cour cantonale a dûment tenu compte des éléments dont la Recourante affirme qu’ils auraient été omis.

Par ailleurs, il est mentionné que l’autorité précédente a rappelé que la Locataire avait connaissance, depuis de nombreuses années, que le bail litigieux prendrait fin au 31 décembre 2020, de sorte qu’il lui incombait de prendre toutes les mesures utiles et d’organiser en conséquence son déménagement à venir. L’Intimée ne lui avait au demeurant jamais laissé croire qu’une prolongation au-delà de 2020 s’avérait concevable.

S’écartant librement des éléments constatés, la Recourante procédait ainsi de manière appellatoire et, par conséquent, ses critiques se révèlent irrecevables.

Enfin, le Tribunal fédéral a manqué que la Cour cantonale avait, à juste titre, souligné qu’en raison de la durée de la procédure, la Recourante avait d’ores et déjà bénéficié d’une prolongation de fait d’une durée significative. Cet élément demeurait, lui aussi, déterminant. En effet, notre Haute Cour n’a pas manqué de rappeler que le juge peut, dans ce contexte, concrètement prendre en compte la durée de la procédure judiciaire qui prolonge en fait le bail. Ce seul aspect suffit ainsi à écarter tous griefs de la Recourante.

Dans la mesure de sa recevabilité, le recours est par conséquent rejeté par le Tribunal fédéral.